Numéro 16 – avril 2021

RFCDP-16

Le seizième numéro de la Revue Française de Criminologie et de Droit Pénal est paru au mois d’avril 2021. Dans ce numéro vous trouverez les contributions suivantes :

– « Sortir du gouvernement des juges ? » Par Jean-Frédéric Poisson

– « L’Union européenne et l’inconventionnalité permanente du droit pénal » Par Francis Casorla

– « L’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : de l’interdiction des traitements « inhumains et dégradants » à l’interdiction du châtiment ? » Par Laurent Lemasson

– « La QPC, une tentative infructueuse de retrouver une interprétation nationale des normes » Par Bertrand Pauvert

– « La police de proximité, correctement entendue » Par George L. Kelling

– « Le syndrome de Stockholm et ses conséquences sur le procès pénal » Par Élodie Noblet

Fidèle à sa vocation interdisciplinaire, la Revue Française de Criminologie et de Droit Pénal réunit une nouvelle fois pour son seizième numéro des contributions variées émanant de théoriciens et de praticiens du droit pénal et de la criminologie.

L’État de droit s’impose désormais à la volonté des peuples. Au point que les décisions des cours de justice prétendent désormais surpasser et dicter les décisions des parlements nationaux, ainsi que celles de leurs gouvernements, constate Jean-Frédéric Poisson. Mais les solutions à ce « gouvernement des juges » existent. Elles ne relèvent pas d’une logique de moyens. Elles relèvent d’une volonté politique qui cherche à restaurer la confiance entre l’autorité judiciaire et le peuple français, de sorte que la justice dispose de tous les moyens pour interpréter le droit, en respectant strictement la volonté exprimée par le peuple souverain.

Depuis un demi-siècle notre droit national se vit dans l’insécurité, soumis à la pression croisée de la CEDH, de la CJUE et du Conseil Constitutionnel, explique Francis Casorla. S’insinuant toujours davantage au coeur de la souveraineté de la nation, ce puissant dispositif pulvérise jusqu’aux règles touchant au contrôle et à la répression de l’immigration illégale, voire va jusqu’à menacer la sécurité nationale, par une « stratégie du coucou » de substitution à la norme nationale y compris en matière pénale, la CJUE agissant en symbiose avec la CEDH et le Conseil constitutionnel, tous trois se référant au même ensemble de « valeurs ». Une machinerie pesante dont la légitimité doit à tout le moins interroger le juriste.

L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », est peu à peu devenu la pierre de touche de la politique pénale des États adhérents à la Convention. De ce fait, la Cour de Strasbourg s’est transformée, pour la plupart des États membres du Conseil de l’Europe, en arbitre suprême de toutes les questions liées à la condition carcérale, par l’intermédiaire de l’interprétation très extensive qu’elle a donnée à l’article 3. Or, estime Laurent Lemasson, un examen, même rapide, de la jurisprudence de la Cour au sujet de l’article 3 peut suffire pour se convaincre que celle-ci est profondément déstabilisatrice pour l’institution pénitentiaire, et plus largement pour l’institution judiciaire. Il n’est même sans doute pas excessif de dire que l’article 3, tel qu’interprété aujourd’hui par la Cour, est devenu le véhicule d’une véritable idéologie anticarcérale et antipunitive.

En 1975, le Conseil constitutionnel s’est interdit d’effectuer tout contrôle de conventionnalité. Depuis cette date, l’essor de ce contrôle opéré par le juge ordinaire a considérablement affaibli la portée de la loi votée. En 2008, la création de la question prioritaire de constitutionnalité visait notamment à permettre au Conseil constitutionnel de retrouver une certaine supériorité dans le contrôle de la loi a posteriori, le contrôle de constitutionnalité devant être priorisé par rapport au contrôle de conventionnalité. Bertrand Pauvert explique pourquoi les spécificités du droit de l’Union ont très rapidement conduit la Cour de justice de l’Union européenne à rappeler que tout jugement national des normes devait être conforme à l’interprétation supérieure validée par elle-même, au nom de la primauté du droit de l’Union.

Durant le dernier quart de siècle, les États-Unis ont connu une baisse historique de la criminalité, tout particulièrement à New York. Ces progrès, que l’on pensait autrefois impossibles, ont été accomplis en grande partie grâce à des innovations spectaculaires en matière d’action de la police, notamment par l’adoption d’une approche qui met l’accent sur le maintien de l’ordre dans les lieux publics et une attitude proactive envers la criminalité et le désordre. Ces dernières années, cependant, l’hostilité envers la police s’est accrue aux États- Unis et les critiques se focalisent sur ces actions proactives des forces de l’ordre. George L. Kelling explique pourquoi l’idée selon laquelle la police de proximité et le maintien de l’ordre seraient en contradiction est une erreur fondamentale.

Le syndrome de Stockholm s’entend de la situation dans laquelle l’otage se prend d’affection pour son preneur d’otage ou son agresseur. Son étude intéresse principalement le domaine des psychotraumatismes et semble malheureusement oubliée des juristes. Pourtant, lorsqu’il se développe et atteint une victime d’infraction pénale, qu’il s’agisse d’une séquestration, de violences commises par conjoint ou sur un mineur, il peut entraîner des conséquences juridiques majeures au cours du procès pénal, conséquences qu’il ne faut pas négliger. Élodie Noblet s’attache donc à rendre visibles les différentes conséquences possibles du syndrome de Stockholm sur le procès pénal.

Vous pouvez vous procurer la version numérique du numéro douze de la RFCDP en suivant ce lien https://gumroad.com/l/RFCDP-16

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