Numéro 1 – Octobre 2013


Achetez le numéro 1

couv_octobre_2013Toute l’équipe de la Revue française de criminologie et de droit pénal est heureuse de vous présenter son premier numéro. Celui-ci-contient des contributions originales portant sur un large éventail de sujets : droit des victimes, justice des mineurs, application des peines, criminologie, méthodes d’insertion et de probation, expertise psychiatrique en matière pénale. Ces différentes contributions ont en commun de proposer des solutions novatrices pour améliorer notre système de justice pénale.

 

Sommaire

› ÉDITORIAL
Xavier Bébin page 3

› ARTICLES
Les droits des victimes et le procès pénal page 7
Yves Mayaud

La nécessité d’une refonte de la justice pénale des mineurs page 19
André Varinard

De l’application réelle des peines ? page 33
Jean Pradel

› DÉBATS
L’art de la criminologie en milieu hostile page 45
Alain Bauer

Les apports de la criminologie aux politiques et aux pratiques pénales page 55
Martine Herzog-Evans

› NOTE
L’expertise post-sentencielle et l’évaluation du risque : à propos d’une étude rétrospective page 73
Alexandre Baratta

 Résumé


Les droits des victimes et le procès pénal par Yves Mayaud

Est-il un droit des victimes ? Ou faut-il seulement parler de droits – au pluriel – des victimes ? Les victimes n’ont jamais eu une place privilégiée dans le procès pénal, dont l’objet est étranger à leur prétention. On rejoint la philosophie de la distinction entre l’action publique et l’action civile. L’action publique est orientée vers la défense de la société. L’action civile, quant à elle, est une action en réparation renvoyant à des intérêts purement privés. Il en résulte que les victimes ne devraient pas intervenir devant les juridictions pénales, qui sont faites pour traiter de la dimension sociale de l’infraction. Mais, dictée par une logique tranchée, cette conséquence a été considérée comme trop excessive, et c’est pourquoi l’histoire de notre procédure s’est développée autour de la reconnaissance de prérogatives ou de droits de plus en plus nombreux accordés aux victimes, jusqu’à admettre qu’elles peuvent porter leur action civile devant les juridictions pénales sans solliciter de dommages et intérêts. Il est, cependant, un pas qui n’a pas encore été franchi, à savoir celui de la reconnaissance d’un droit propre au procès pénal, qui pourrait se traduire par la possibilité d’engager la responsabilité de l’État lorsque l’auteur de l’infraction s’est suicidé avant jugement au cours de sa détention.

 

Mots-clefs : Action civile ; Action publique ; Partie civile ; Procès pénal ; Réparation – Droit ; Victimes d’infractions – Droit ; Victimes d’infractions – Statut juridique.

 

Is there only one right for the victims, or should we speak about the rights – in the plural form – of the victims? The victims never had a privileged place in the criminal proceedings, whose subject-matter is different from the topic of their claims. We join there the philosophy of the distinction between public action and civil action. The public action is oriented towards the defense of the society. The civil action, meanwhile, is an action for damages referring to purely private interests. As a result, victims should not intervene in the criminal courts, which are made to deal with the punitive dimension of the offense. But driven by a logical side, this result was considered too excessive, and that is why the history of our procedure has granted more and more rights and prerogatives to victims, until to admit they can bring their civil action in the criminal courts without seeking damages. There is, however, a step that has not yet been taken, namely the recognition of an individual right to a criminal trial which could result in a possible liability of the State where the author of the crime committed suicide during pretrial detention.

 

Keywords : Civil action ; Public action ; Plaintiff ; Criminal trial ; Reparation – Right ; Victims of crimes – Right ; Victims of crimes – Legal Status.



La nécessité d’une refonte de la justice pénale des mineurs par André Varinard

Dans son rapport remis à la ministre de la Justice, la Commission Varinard, chargée de présenter des observations pour réformer l’ordonnance du 2 février 1945, avait formulé 70 recommandations pour rendre la justice pénale « plus lisible et plus adaptée à l’évolution de la délinquance ». L’une des principales propositions était de créer un Code dédié à la justice pénale des mineurs, plutôt que de s’engager dans une 39e réforme de l’ordonnance de 1945. Cette réforme globale serait l’occasion de regrouper en un seul code des textes largement éparpillés et de clarifier tant sur le plan formel que substantiel les concepts fondamentaux qui sous-tendent la justice pénale des mineurs. Elle permettrait également de rappeler le cadre constitutionnel et international dans lequel s’inscrit le droit pénal des mineurs. La délinquance des mineurs est aujourd’hui devenue un véritable problème de société que seule une réponse systématique, cohérente et rapide pourrait venir endiguer.

 

Mots-clefs : Délinquance juvénile ; Droit à l’éducation ; Enfants – Statut juridique ; Enfants – Droits ; Enfants – Protection, assistance, etc. ; Enfants – Responsabilité pénale ; Jeunes délinquants – Rééducation ; Justice pour mineurs – Administration ; Politique criminelle.

 

In its report submitted to the Minister of Justice, the Varinard Commission, created in order to submit ideas of reform on the 2 February 1945 ordinance, had made 70 recommendations to make criminal justice « clearer and more adapted to the changes in crime ». One of the main proposals was to create a code dedicated to the juvenile justice system, rather than engaging in a 39th reform of the juvenile law. This comprehensive reform would be an opportunity to combine into a single code texts widely scattered and to clarify both the procedure rules and the substantive concepts underlying the juvenile justice system. It would also remind the international and constitutional framework in which the juvenile justice system exists. Juvenile delinquency has now become a real social problem that only a coherent and systematic rapid response, could try to limit.

 

Keywords : Juvenile delinquency ; Right to education ; Children – Legal status ; Children – Rights ; Children – Protection, assistance, i.e. ; Children – Criminal liability ; Youth offenders – Rehabilitation ; Juvenile Justice – Administration ; Criminal Policy.



De l’application réelle des peines ? par Jean Pradel

 

En vertu du principe démocratique et, par ricochet, du principe de la légalité des peines, le législateur dispose d’un monopole pour fixer les peines applicables aux faits qu’il incrimine. Il revient alors aux juges de mettre en oeuvre les peines prescrites par la loi. En outre, trois principes fondamentaux encadrent l’exécution des peines : le principe de l’individualisation, le principe de l’égalité et celui de la certitude de la punition. Cet article s’interroge sur la manière dont la loi de pénalité est appliquée aux différents moments du processus pénal. Depuis le premier Code pénal de 1791, adopté pendant la Révolution, des réformes successives ont donné de plus en plus de pouvoirs aux juges, tant en ce qui concerne la juridiction de jugement que, depuis 1959, la juridiction de l’application des peines, si bien qu’on observe aujourd’hui un double décalage : le premier entre la peine prévue par la loi et la peine prononcée par la juridiction de jugement, en partie corrigé par le dispositif sur les « peines plancher » ; le second, beaucoup plus inquiétant, entre la peine prononcée par la juridiction de jugement et la peine exécutée. Ce double décalage concourt à ce que la peine d’emprisonnement soit judiciairement reportée, fractionnée, déformée, voire parfois même, inexécutée.

 

Mots-clefs : Emprisonnement ; Exécution des peines ; Peines.

 

Under the principle of democracy and, by extension, the principle of legality of penalties, the lawmaker has a monopoly to set penalties for the acts he defines. Then it is the task of the judges to apply the penalties prescribed by law. In addition, three basic principles govern the enforcement of sentences : the principle of individualization, the principle of equality and the certainty of punishment This article examines how the law is applied at the different stages of the criminal process. Since the first criminal code of 1791, adopted during the Revolution, successive reforms have given more and more power to the judges, both with regard to the trial court that, and, since 1959, the application of penalties. We now observe a double shift : the first between the punishment prescribed by the law and the sentence imposed by the trial court in part corrected by the law imposing the judges to fix « minimum sentences » ; the second gap exists between the sentence imposed by the trial court and the sentence served. This double shift contributes to the fact that the sentence is legally transferred, divided, distorted or sometimes even less unexecuted.

 

Keywords : Imprisonment ; Enforcement of sentences ; Sentences.

Achetez le numéro 1